André Chassaigne interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur les conséquences de l’article D. 622-2 du code de la sécurité sociale.
L’article D. 622-2 du code de la sécurité sociale exclut du bénéfice des prestations en espèce, notamment, les travailleurs indépendants bénéficiaires d’une pension d’invalidité totale ou partielle. Ainsi, le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de maladie n’est pas effectué pour les travailleurs indépendants bénéficiaires d’une pension d’invalidité, quel qu’en soit son montant et y compris si la motivation de l’arrêt maladie n’a aucun lien avec la raison médicale ayant permis l’octroi de la pension d’invalidité.
Cette disposition n’est pas sans poser de gros problèmes financiers aux personnes concernées. Ainsi, une travailleuse indépendante, arrêtée pour raisons médicales parfaitement justifiées, se retrouve exclue du bénéfice des indemnités journalières, alors qu’elle perçoit moins de 500 euros mensuels au titre de sa pension d’invalidité. Elle fait l’effort, malgré de nombreuses contraintes physiques qui ont, par ailleurs, motivé la reconnaissance de l’invalidité, de maintenir son commerce de proximité. Et lors d’un arrêt maladie, elle se voit pénalisée par l’absence de versement d’indemnités journalières. Ainsi, ses efforts s’en retrouvent peu récompensés. L’article susmentionné exclut de manière générale les personnes mentionnées dans cet article, sans prendre en compte le montant des pensions versées, ce qui pénalise effectivement les bénéficiaires de faible pension. Insérer dans cet article un plafond dont le montant prendrait en compte l’intégralité des pensions et indemnités rendrait inéluctablement moins préjudiciable cet article pour les personnes en arrêt de maladie.
Au regard de ces arguments, il lui demande si une modification de l’article D. 622-2 du code de la sécurité sociale est prévu afin de le rendre moins préjudiciable.
Question publiée au JO le : 25/07/2023