M. André Chassaigne interroge M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sur les dispositions induites par la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
La loi n° 2022-140 a modifié les conditions d’accueil des enfants bénéficiant de l’aide sociale à l’enfance. Ainsi, l’article 7 de cette loi a modifié le code de l’action sociale et des familles, notamment en insérant l’article L221-2-3, ainsi rédigé : « Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 est assurée par des personnes mentionnées à l’article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code. Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs atteints d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret, pris après consultation des conseils départementaux, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise ».
L’article 9 de cette même loi insère l’article L221-2-2 qui comprend notamment la disposition suivante : « Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, quel que soit le fondement de cette prise en charge, le président du conseil départemental propose systématiquement, avec l’accord des parents ou des autres titulaires de l’autorité parentale, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d’une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l’enfant et le parrain ou la marraine. L’association et le service de l’aide sociale à l’enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le parrain ou la marraine. Les règles encadrant le parrainage d’enfant et définissant les principes fondamentaux du parrainage d’enfant en France ainsi que les modalités d’habilitation des associations de parrainage signataires d’une charte sont fixées par décret ».
Ces nouvelles dispositions inquiètent les associations qui accueillent les enfants placés sous la protection de l’aide sociale à l’enfance. Auparavant, elles pouvaient accueillir en urgence et sans limite de durée. Elles précisent que la limitation de durée dans l’accueil est un frein à l’épanouissement de l’enfant qui se trouve déplacé d’accueil en accueil. En effet, la stabilité de l’accueil est un facteur déterminant pour l’équilibre de l’enfant déstructuré.
Au regard de ces arguments, il lui demande que soient prises des mesures dérogatoires, visant à permettre, dans l’intérêt de l’enfant, une prolongation de la durée d’accueil d’urgence.
Voir la question et la réponse ministérielle (si parue) sur le site de l’Assemblée nationale.
Question N° 5291 Question publiée au JO le : 07/02/2023 page : 1070