Proposition de loi visant à la création d’un statut des accompagnants et accompagnantes d’élèves en situation de handicap,
présentée par Mesdames et Messieurs
Pierre DHARRÉVILLE, Stéphane PEU, Soumya BOUROUAHA, Moetai BROTHERSON, Jean‑Victor CASTOR, Steve CHAILLOUX, André CHASSAIGNE, Elsa FAUCILLON, Sébastien JUMEL, Emeline K/BIDI, Karine LEBON, Jean-Paul LECOQ, Tematai LE GAYIC, Frédéric MAILLOT, Yannick MONNET, Marcellin NADEAU, Davy RIMANE, Fabien ROUSSEL, Nicolas SANSU, Jean-Marc TELLIER, Jiovanny WILLIAM, Hubert WULFRANC,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Au nombre de 132 000, les accompagnantes et accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) sont devenus ces dernières années les acteurs et actrices de l’école inclusive que nous souhaitons renforcer.
Grâce à l’action quotidienne de ces hommes et surtout de ces femmes, plus de 90 % des effectifs, l’intégration des enfants, adolescents et jeunes adultes au sein de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur se construit progressivement, dans le cadre de l’accession de tous les élèves à la vie sociale et à la citoyenneté garantie par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Seulement, comme le soulignait le rapport ([1]) de la commission d’enquête sur l’inclusion des élèves handicapés dans l’école et l’université de la République menée par le groupe GDR et son rapporteur Sébastien Jumel le mandat précédent, beaucoup reste à faire pour garantir à chaque enfant en situation de handicap l’accompagnement nécessaire à son inclusion.
En effet, de trop nombreux enfants ne bénéficient pas de l’accompagnement auquel ils ont le droit. L’UNAPEI alerte sur ces situations en recueillant et rendant public le témoignage des familles ([2]), souvent dans des situations de détresse importante.
De même, la défenseure des droits, dans le rapport publié en août 2022 « L’accompagnement humain des élèves en situation de handicap », regrette que l’accueil des enfants en situation de handicap à l’école soit « trop souvent bricolé et que les modalités de leur scolarisation soient encore inadaptées. Cela contribue à aggraver des situations et à éloigner encore davantage les enfants de l’école au lieu de les inclure ».
Or, rappelons que l’inclusion et l’accompagnement des élèves en situation de handicap est une obligation pour l’État qui voit sa responsabilité engagée ([3]) en cas de manquement à ses obligations de service public. Si le nombre d’enfants en situation de handicap scolarisé augmente d’année en année, 430 000 cette rentrée, et si le nombre d’AESH a augmenté de 42 % en cinq ans, le droit fondamental à la scolarité de tous les enfants est encore loin d’être respecté, comme le déclarait la Présidente d’APF France handicap en août 2022([4]).
De surcroit, l’objectif d’école inclusive ne doit pas non plus être le prétexte à la sous dotation, voire l’abandon, des structures spécialisées pour les enfants qui ont des besoins très spécifiques.
La précarité des AESH est un des éléments d’explication des difficultés de beaucoup d’enfants de bénéficier de l’accompagnement auquel ils ont le droit. En effet, la situation est alarmante et ne permet pas de recruter au niveau des besoins : salaire moyen en dessous de 800 euros, majorité de contrats à durée déterminée, temps partiels, mutualisation à travers les PIAL source de dégradation dans l’accompagnement et les conditions de travail etc. Tous ces éléments expliquent les difficultés de recrutement des AESH, alors que le Gouvernement a ouvert de nouveaux 4000 postes supplémentaires à la rentrée et annoncé une augmentation de 10 % des rémunérations. Des ajustements sont régulièrement opérés par voie réglementaire mais cela ne permet pas de trouver de solution pérenne et à chaque rentrée, les mêmes difficultés reviennent.
Or, nous savons que le principal levier d’action est celui du statut. Comme le soulignait la députée Michèle Victory en janvier 2022 dans son rapport ([5]) sur la proposition de loi n° 4781 visant à lutter contre la précarité des accompagnants d’élèves en situation de handicap et des assistants d’éducation, le statut des AESH traduit une professionnalisation inachevée.
En effet, l’article L 917‑1 du code de l’éducation, issu de la loi de finance pour l’année 2014 et réécrit par la loi du 26 juillet 2019, vient codifier les missions et conditions de recrutement des AESH. Contractuels de droit public depuis le décret n° 2014‑724 du 27 juin 2014, les AESH bénéficient de contrats d’une durée de 3 ans, renouvelables une fois. Après six ans de service, un contrat à durée indéterminée peut être signé.
Ce mode de recrutement empêche une pleine intégration au sein de l’Éducation nationale et est facteur de précarité. Lors de la précédente mandature, les députés de plusieurs groupes parlementaires ont demandé le recrutement des AESH directement en CDI, en vain ([6]). Ce recrutement directement en CDI était aussi vu comme une première étape vers la titularisation au sein d’un corps de fonctionnaire, comme le soulignait le rapport de la commission d’enquête sur l’inclusion des élèves handicapés dans l’école et l’université de la République, cité précédemment.
Aussi, au regard des difficultés structurelles autour de la précarité des AESH, il convenait de franchir une nouvelle étape, en proposant la création d’un corps de fonctionnaires AESH. Ainsi, la proposition de loi n° 326 portée par la députée Nadège Abomangoli et soutenue par les députés de la NUPES pose le principe d’un tel corps dans lequel serait intégré immédiatement les AESH.
Cette présente proposition de loi va dans le même sens que ce texte en rendant effective la création de ce corps tout en précisant les modalités de recrutement, les échelons, les missions.
De plus, la présente proposition de loi se propose de traiter la question centrale du temps de travail des AESH, afin de l’adapter aux caractéristiques de leur métier et de leur assurer un calcul du temps de travail leur permettant de toucher un traitement complet, à l’instar des mécanismes mis en place pour les professeurs.
Cette proposition de loi s’inscrit ainsi dans la série des travaux parlementaires précédents, en matérialisant une demande importante des AESH et des syndicats qui les représentent, la création d’un corps de fonctionnaire de catégorie B consacrant leur place au sein de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.
Ainsi, l’article 1er crée le corps d’accompagnants d’élèves en situation de handicap, corps de catégorie B et précise les échelons applicables à ce nouveau corps.
L’article 2 reprend les missions des AESH actuellement présentes dans le code de l’éducation
L’article 3 présente les modalités des voies d’accès au corps d’AESH pour les personnes actuellement en poste et les futurs titulaires, à travers la création d’un concours externe et d’un concours externe. Il s’attache à permettre l’intégration des AESH actuels dans le nouveau corps, à travers un concours interne ouverts aux personnes ayant trois ans d’expérience.
L’article 4 précise que le temps de travail des AESH est de 24 heures hebdomadaires et instaure un coefficient de pondération afin de leur permettre de bénéficier d’une rémunération complète pour un temps de présence hebdomadaire auprès des élèves inférieur à la durée légale de 35 heures. Aussi, en retenant un nombre d’heures d’accompagnement atteindre une rémunération correspondant à un temps complet nécessiterait un coefficient de pondération de 1,46.
L’article 5 constitue le gage financier assurant la recevabilité de la présente proposition de loi
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 917‑1. – Il est créé un corps d’accompagnants des élèves en situation de handicap qui est classé dans la catégorie B prévue à l’article L. 411‑2 du code général de la fonction publique.
« Ce corps comporte trois grades :
« 1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
« 2° La hors‑classe qui comprend sept échelons ;
« 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial. »
Article 2
Le chapitre VII du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 917‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 917‑2. – I. – Les accompagnants des élèves en situation de handicap exercent des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils exercent dans les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442‑1.
« Ils peuvent également exercer des fonctions d’accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code.
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap.
« II. – Les modalités d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’État. »
Article 3
Le chapitre VII du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation précité est complété par un article L. 917‑3 ainsi rédigé :
« Art L. 917‑3. – I. – Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par académie, par la voie d’un concours externe ou d’un concours interne.
« Sont autorisés à se présenter au concours interne les accompagnants des élèves en situation de handicap justifiant d’un minimum de trois ans d’activité.
« Les accompagnements des élèves en situation de handicap stagiaires sont affectés dans un département de l’académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des vœux des intéressés et dans l’ordre de leur classement à l’un des concours prévus au 1° du présent article.
« II. – Les modalités d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’État. »
Article 4
Le chapitre VII du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 917‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 917‑4. – I. – Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail, les accompagnants des élèves en situation de handicap sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire, un service d’accompagnement de vingt‑quatre heures hebdomadaires.
« II. – Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de formation nécessaires aux heures d’accompagnement, chaque heure d’accompagnement est affectée d’un coefficient de pondération de 1,46. »
Article 5
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
([1]) https://www.assemblee-nationale.fr/…
([2]) https://marentree.org
([3]) Conseil d’État, 8 avril 2009, Laruelle, n° 311434
([4]) https://www.la-croix.com/Debats/Auj…