M. André Chassaigne interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur l’obligation de délivrance d’une copie des listes électorales faite aux mairies.
Le règlement général sur la protection des données interdit aux collectivités la transmissions de données personnelles à des tiers. Toutefois, la communication de renseignements sur les administrés à des « tiers autorisés » est possible dès lors qu’elle est permise par un texte ou nécessaire au respect d’une obligation légale. Ainsi, l’article L. 37 du code électoral précise notamment que « tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial. ». Lorsqu’une demande de consultation est effectuée auprès d’une mairie, l’agent doit vérifier si le requérant est inscrit sur une liste électorale et que le recueil de ces données ne conduira pas à un usage commercial.
Cependant, lorsque le requérant motive sa demande par des opérations de généalogie, il est quasiment impossible à l’agent de savoir si le recueil des données débouchera sur une action mercantile ou pas. En effet, si la recherche généalogique a pour but la recherche d’héritiers, le recueil se traduira indéniablement par une finalité mercantile. Les ayants droit, ayant signé un contrat de révélation, connaissent malheureusement le coût de la mobilisation d’un cabinet de généalogistes successoraux. Si elle est motivée par une recherche d’aïeux, notamment pour l’élaboration d’un arbre généalogique et effectuée par des professionnels, là encore, le côté mercantile existe. Si la recherche d’ancêtres est effectuée par la famille, elle ne débouchera sur aucune rémunération. Les productions de carte nationale d’identité ou de passeport et de carte électorale ne permettent pas à l’agent de faire la différence entre les différents types de généalogie. Face au doute, l’agent peut ne pas accéder à la demande du requérant, ceci restant à l’appréciation de l’agent. Cette appréciation peut générer des disparités de traitement.
Au regard de ces arguments, il lui demande de clarifier les obligations en matière de consultation des listes électorales, lors de demandes effectuées dans le cadre de recherches généalogiques.